Avantages de la Société - Ses obligations envers ses Membres
ART. 31 - La Société s’engage à faire tout ce qui dépendra d’elle pour procurer gratuitement un emploi à celui de ses Membres participants qui en serait dépourvu et, tout au moins, à l’aider à en trouver un.
ART. 32 - Tout Sociétaire qui quitte son emploi, doit, sans retard, en faire la déclaration au Secrétaire, et lui fournir tous les renseignements nécessaires s’il désire en trouver un nouveau.
Le Sociétaire qui aura connaissance d’une vacance d’emploi doit également en aviser le Secrétaire.
Celui auquel un emploi aura été indiqué est tenu de rendre compte, aussitôt qu’il lui sera possible, du résultat de ses démarches, quel qu’il soit.
ART. 33 - Il ne sera donné suite à une demande que si le Sociétaire qui l’a faite n’est débiteur d’aucune somme envers la Société.
ART. 34 - Tout sociétaire malade a droit à une indemnité fixée à dix centimes (0 fr. 10) par jour de maladie et par Sociétaire, conformément à l’article 28, § 2, à partir du troisième jour de la cession du travail.
En cas d’accident l’indemnité est due à partir du lendemain.
Le Sociétaire n’aura droit aux indemnités pécuniaires qu’à partir du 7e mois de son admission dans la Société.
ART. 35 - L’indemnité n’est due que pour une durée maxima de un mois (30 jours) de maladie. Si à l’expiration de ce terme le Sociétaire n’est pas rétabli, le Bureau pourra, à sa prochaine réunion, et si la caisse de la Société le permet, allouer une indemnité qui ne pourra, dans aucun cas, dépasser vingt francs (20 fr.) - Pour y avoir droit le Sociétaire devra n’être débiteur d’aucune somme envers la Société.
ART. 36 - Le Sociétaire malade devra faire remettre au Trésorier son livret, avec un certificat du médecin, constatant la nature de la maladie et le jour où il a cessé de travailler.
ART. 37 - Tout malade qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances du médecin, et celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques, cesse de recevoir l’indemnité de maladie. Celui qui est trouvé exerçant sa profession, ou tout autre travail lucratif, perd tout droit à cette indemnité.
ART. 38 - Aucun secours n’est dû pour les maladies causées par la débauche ou l’intempérance, ni pour les blessures reçues dans une rixe lorsqu’il est prouvé que le Sociétaire a été l’agresseur, ni pour les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aura pris une part volontaire, ni pour aliénation mentale, ou la petite vérole, s’il ne justifie qu’il a été vacciné. - La Société n’accorde pas de secours pour cause de chômage.
ART. 39 - Le malade aussitôt sa guérison, est tenu de le faire constater par la remise au Trésorier d’un second certificat de médecin. - En cas de fraude dans le nombre de journées de maladie l’indemnité sera refusée et l’exclusion du Sociétaire sera proposée par le Bureau, lors de la première Assemblée générale.
ART. 40 - Si le malade a touché ou doit toucher ses appointements comme en temps ordinaire, il devra en faire la déclaration au Trésorier ; dans ce cas la Société ne lui paiera que la moitié de l’indemnité (art. 28 et 34).
Le Bureau peut toujours contrôler la durée de la maladie et prendre tous renseignements qui lui paraissent utiles.
ART. 41 - En cas de décès d’un Membre honoraire ou participant, les Sociétaires sont convoqués par le Secrétaire pour assister aux obsèques. Des cartes de présence seront délivrées à cet effet.
Le Bureau pourra, le plus tôt possible, et si la caisse le permet, allouer pour frais funéraires une indemnité qui pourra dépasser la somme de quarante francs (40 fr.).
Police - Discipline - Amendes
ART. 42 - Le Président chargé de la police des séances (article 16), propose, s’il y a lieu, le scrutin secret, ou par assis et levé sur toutes les questions.
Il rappelle à l’ordre les Sociétaires qui troublent la séance, soit par des interpellations, interruptions, ou en prenant la parole sans l’avoir demandée et obtenue.
Un appel nominal de tous les Sociétaires est fait au début et à la fin de chaque séance.
ART. 43 - Tout Sociétaire qui n’assistera pas aux Assemblées générales ou extraordinaires, sauf le cas de maladie, sera puni d’une amende de vingt-cinq centimes (0 fr. 25), et l’amende sera de 0 fr. 50 (cinquante centimes) pour tout Membre du Bureau qui, sans motif légitime, n’assistera pas aux réunions et assemblées.
Tout Sociétaire qui, pendant le cours d’une année, n’aura pas assisté à une Assemblée au moins, sera passible d’une amende de cinq francs (5 fr.).
ART. 44 - Tout Sociétaire, sous peine d’amende de vingt-cinq centimes (0 fr. 25), ne peut quitter la salle des séances sans y avoir été autorisé par le Président ; celui dont l’absence non justifiée est constatée à la fin de la séance est passible d’une amende de cinquante centimes (0 fr. 50).
Tout Membre qui troublera le cours des séances (art. 42), et se présentera en état d’ivresse, subira une amende de cinquante centimes (0 fr. 50) et sera tenu de quitter l’assemblée.
Celui qui prendra la parole sans l’avoir obtenue ou interrompra le Membre qui à la parole, sera passible d’une amende de vingt-cinq centimes (0 fr. 25).
Tout Membre qui prononcera des paroles injurieuses contre les Membres du Bureau, sera passible d’une amende de cinquante centimes (0 fr. 50) ; - En cas de récidive il pourra être exclu de la Société.
Tout Membre qui, dans une réunion, aura soulevé une question politique ou religieuse sera, pour ce fait seul, condamné à une amende de cinquante centimes (0 fr. 50) ; - En cas de récidive il pourra être exclu de la Société.
Tout Membre qui aura été rencontré en état d’ivresse sur la voie publique, sera signalé à l’Assemblée générale. - En cas de récidive il pourra être exclu de la Société.
ART. 45 - Une amende de vingt-cinq centimes (0 fr. 25) est infligée au Sociétaire qui n’aura pas donné sa carte de présence au moment de la levée du corps d’un Sociétaire décédé - Une autre amende de cinquante centimes (0 fr. 50) sera également infligée à celui qui ne l’aura pas donnée près du cimetière.
ART. 46 - Tout Sociétaire qui négligera les fonctions qui lui auront été confiées, encourra une amende de un franc (1 fr.) par chaque contravention. Il paiera une amende de cinq francs (5 fr.) s’il a trompé la Société ou s’il a favorisé les fraudes ou fausses déclarations ; de plus, il pourra, sur l’avis du Bureau, être exclu de la Société par l’Assemblée générale suivante.
ART. 47 - Les amendes sont exigibles avant la cotisation et payables en même temps.
Le Sociétaire qui refuse de payer celles auxquelles il a été condamné devient débiteur d’une amende de un franc pour chaque mois de retard.
ART. 48 - Les cotisations, amendes et indemnités de maladie peuvent être acquittés par un tiers porteur du livret du Sociétaire, et par anticipation pour la cotisation ; mais cette anticipation ne pourra porter d’une année sur une autre.
ART. 49 - Les réclamations concernant les amendes devront être soumises au Bureau, lors de sa prochaine réunion ; le Bureau a, seul, le droit de les supprimer si les explications du Sociétaire lui paraissent justes et fondées. Sa décision est sans appel.
Modifications, Dissolution, Liquidation
ART. 50 - Toute proposition de modification du présent règlement devra être soumise au Bureau, qui juge s’il y a lieu d’y donner suite. Aucune modification ne peut être adoptée qu’en Assemblée générale à la majorité des Sociétaires inscrits.
Si l’Assemblée n’est pas en nombre suffisant elle est de nouveau convoquée, et ses décisions sont valables quel que soit le nombre des Sociétaires présents.
Le présent règlement, ainsi que toutes les modifications ultérieures, ne pourront être mis en vigueur qu’après avoir été approuvés conformément à l’article 15 du décret du 26 mars 1852.
ART. 51 - La Société ne peut se dissoudre d’elle-même qu’en cas d’insuffisance de ses ressources.
La dissolution ne peut être prononcée qu’en Assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet, sur la demande et par un nombre de voix égal aux deux tiers des Sociétaires inscrits.
Cette dissolution ne sera valable qu’après l’approbation de l’autorité compétente.
ART. 52 - En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera suivant les conditions prescrites par les articles 6 et 7 du décret du 14 juin 1851, 15 du décret du 26 mars 1852, et 3 du décret du 26 avril 1856.
ART. 53 - Le Conseil de la Société statuera par des règlements particuliers, sur tout ce qui concerne la police des séances et les détails de l’administration qui n’auraient pas été prévus et arrêtés par ce règlement.
ART. 54 - Toutes difficultés ou contestations quelconques qui pourraient être soulevées par un Sociétaire contre la Société sont soumises par le Bureau à la décision de l’Assemblée générale ; le Sociétaire doit se conformer à la décision prise, sauf faculté de recours aux tribunaux.
ART. 55 - Le présent règlement est adopté en Assemblée générale, le dimanche treize octobre 1895, à dix heures du matin, et entrera en vigueur à partir du jour de son approbation par Monsieur le Préfet.
Vu et proposé à l’approbation de M. le Préfet.
Châteaubriant, le 17 février 1896.
Le Maire, Signé : BARBOTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE LA LOIRE-INFERIEURE
ARRETE
Nous, Préfet de la Loire-Inférieure, Officier de la Légion d’Honneur et de l’Instruction publique,
Vu la demande des sieurs Barreau, Patarin, Paour, Pointeau, Miclard et Morin, demeurant à Châteaubriant, qui sollicitent l’autorisation d’établir une Société de secours mutuels approuvée dans la dite commune ;
Vu les articles 291 et 292 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 ;
Vu les décrets des 14 juin 1851, 26 mars 1852 et 26 avril 1856 ;
Vu les décrets des 18 juin 1864 et 27 octobre 1870 ;
Arrêtons :
ART.1er - Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les statuts de la Société de secours mutuels des employés de Châteaubriant.
Ladite Société sera tenue de régler les cotisations de chaque sociétaire d’après les tables de maladie et de moralité confectionnées ou approuvées par le Gouvernement.
ART. 2 - La Société des employés de Châteaubriant jouira des avantages et privilèges concédés par les décrets des 26 mars 1852 et 26 avril 1856.
ART. 3 - Le règlement d’administration intérieure de cette société ne pourra déroger aux statuts approuvés.
Nantes, le 5 février 1896
Pour le Préfet : Le Secrétaire général Délégué,
Signé : H. BONCOURT.