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Une société de secours mutuels en 1854 (2)

CHAPITRE VIII

 Police et Discipline

Image figurant sur le réglement réédité en 1894

ART. 70. - Le règlement concernant la police des séances est arrêté par le Bureau ; néanmoins, aucune peine pécuniaire, autre que celle fixée par les statuts, ne peut être établie que par l’assemblée générale.

ART. 71. - Tout Membre qui négligera les fonctions qui lui auront été confiées encourra une amende de un franc pour chaque contravention ; il paiera une amende de cinq francs, s’il a trompé ou s’il a favorisé volontairement les fraudes et les fausses déclarations des Sociétaires ; de plus, il pourra, sur l’avis du Bureau, être exclus de la Société.

ART. 72. - Pour le bon ordre nécessaire et la tenu convenable des réunions, chacun se fera un devoir de garder le silence et de ne pas prendre la parole avant que le Président la lui ait accordée.

La parole ne doit être demandée que pour exprimer une opinion motivée sur la question proposée par le Président ou pour donner à l’assemblée quelques renseignements utiles au bien de la Société ; tout Membre qui prendra la parole sans l’avoir obtenue sera passible d’une amende de vingt-cinq centimes.

Pendant qu’un Membre parle et lorsqu’il est sur le point de terminer, d’autres Membres peuvent se lever pour demander la parole, mais il ne doit pas y en avoir plus de deux à la fois.

Personne ne doit interrompre celui qui parle, sous peine d’une amende de vingt-cinq centimes ; le Président, seul, a le droit de le rappeler à l’ordre s’il s’écarte de la question. La question ainsi discutée, est mise aux voix et décidée par la majorité.

ART. 73. - Tout Sociétaire qui se présentera ivre ou qui, par sa tenue, troublera l’ordre, à quelque réunion que ce soit, paiera, la première fois, 50 centimes ; la seconde fois, 1 franc ; la troisième fois, 5 francs, et sera tenu, à chaque fois, de quitter l’assemblée. Le Sociétaire qui récidivera, après avoir encouru l’amende de 5 francs, sera, sur l’avis de l’assemblée générale, rayé de la Société.

ART. 74. - Quiconque se permettrait de nuire à la Société par ses discours, d’attaquer son institution et ses règlements, de prononcer des paroles injurieuses contre les membres du Bureau et de blâmer, sans motif, la conduite du Conseil, sera appelé devant lui et sera condamné à une amende qui ne pourra s’étendre au-delà de 5 francs. En cas de récidive, il pourra être exclu de la Société en assemblée générale.

ART. 75. - Tout Sociétaire condamné à une amende qu’il n’aura pas payée dans le délai de trois mois, sera rayé de la Société. Les amendes seront toujours perçues avant les cotisations.

ART. 76. - Tout Sociétaire manquant aux réunions générales, sauf le cas de maladie, sera passible d’une amende de 25 centimes ; si un Chef de section manque à convoquer sa décurie, il paiera une amende de 1 franc.

ART. 77. - Tout Membre qui, d’après les relevés des comptes des Médecins et des Pharmaciens sera convaincu d’avoir abusé pendant plusieurs années des secours médicaux et pharmaceutiques, pourra être rayé de la Société en assemblée générale.

ART. 78. - Tout Membre qui, dans une réunion, aura soulevé une question politique ou religieuse, sera, pour ce fait seul, condamné à une amende de cinquante centimes ; cette amende sera de un franc pour les Membres du bureau. En cas de récidive, le Sociétaire sera exclu de la Société.

ART. 79. - Tout Sociétaire qui perdra son livret ou ses cartes d’enterrement, paiera 25 centimes pour avoir un autre livret, et 0 fr. 05 pour chaque carte.

ART. 80. - Deux cartes de présence seront remises aux Sociétaires convoqués pour un enterrement ; ces cartes seront personnelles et de couleurs différentes.

La carte bleue sera remise au quêteur aussitôt le cortège en marche, près de la maison mortuaire.

La carte blanche sera demandée à la porte placée sur le chemin de Paluel.

Le Sociétaire qui n’aura pas donné sa première carte au lieu indiqué, paiera 25 centimes d’amende ; celui qui ne remettra pas sa deuxième paiera 50 centimes, et celui qui n’aura pas assisté à l’enterrement paiera 75 centimes d’amende.

ART. 81. - Celui qui se présentera aux enterrements dans une tenue malpropre ou en état d’ivresse sera frappé d’une amende de 50 centimes.

ART. 82. - Les amendes sont exigibles avant la cotisation. Le membre participant qui refuse de payer, dans le délai de trois mois, celles auxquelles il a été condamné, cesse de faire partie de la Société, à moins d’une décision contraire de l’assemblée générale.

ART. 83. - Tout Membre participant qui mettra six paiements en retard perdra tous droits aux secours en cas de maladie et pendant toute la durée de sa maladie, sans aucune réclamation. Dans ce cas, il ne sera pas tenu de verser ses cotisations à partir du jour où a commencé sa maladie, jusqu’à sa guérison. Il ne recouvrera ses droits qu’après avoir repris ses travaux interrompus par la maladie, et en versant les cotisations qu’il devait avant sa maladie.

ART. 84. - Tout Sociétaire qui, dans les quinze jours qui suivront sa guérison, ne remettra pas au visiteur le certificat constatant sa maladie sera considéré comme abandonnant l’indemnité qui lui revient.

ART. 85. - Lorsque le Chef de dizaine et le Visiteur n’auront pas été prévenus, et le Médecin appelé que longtemps après le commencement de la maladie, le malade n’aura droit aux secours qu’à partir du jour où il aura rempli l’une et l’autre de ces formalités.

CHAPITRE IX

 Reconnaissance envers les Bienfaiteurs de la Société

ART. 86. - Pour perpétuer le souvenir des Bienfaiteurs de la Société, chaque année, à l’assemblée générale de janvier, il sera donné lecture des noms des personnes qui l’ont enrichi par leurs dons, et des sommes qu’elles lui ont versées.

ART. 87. - Messieurs les Médecins de Châteaubriant ayant consenti à ne faire payer leurs visites et Messieurs les Pharmaciens ayant également consenti à ne tarifier leurs médicaments qu’à un prix très minime, sont considérés comme Membres honoraires de la Société. Il est recommandé aux Membres participants d’avoir pour eux les plus grands égards, d’exécuter respectueusement leurs conseils, et de les mettre en exécution avec ponctualité.

CHAPITRE X

 Modifications, Dissolution, Liquidation

ART. 88. - Toute proposition tendant à modifier les statuts et règlements doit être soumise au Bureau, qui juge s’il y a lieu d’y donner suite. Aucune modification ne peut être admise qu’à la majorité des Membres inscrits. Les modifications aux statuts ne pourront être mises en vigueur qu’après avoir été approuvées, conformément à l’article 15 du décret du 26 mars 1852.

ART. 89. - La Société ne peut se dissoudre d’elle-même qu’en cas d’insuffisance de ses ressources. La dissolution ne peut être prononcée qu’en assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet, et par un nombre de voix égal aux deux tiers des Membres inscrits. Cette dissolution ne sera valable qu’après l’approbation de l’autorité compétente (Art. 15, décret du 26 mars 1852)

ART. 90. - En cas de dissolution, la liquidation s’opèrera suivant les conditions prescrites par les articles 6 et 17 du décret du 14 juin 1851, 15 du décret du 26 mars 1852, et 3 du décret du 26 avril 1856.

ART. 91. - Le Conseil de la Société statuera, par des règlements particuliers, sur tout ce qui n’a pas été prévu et arrêté par ce règlement.

Le présent règlement est adopté en assemblée générale du dix-sept décembre 1893, annule l’ancien et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1894.

Le Président, Le Secrétaire,
CHENET BELET

Vu et approuvé : NANTES, le 17 JANVIER 1894

Le Préfet
CLEIFTIE